La procédure de modification ne peut être engagée, qu’à la condition que « la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance ».
Cette procédure de modifications, d’une durée moyenne de 6 mois, permet de faire évoluer, à la marge, les documents de planification applicables.